G-1.021, r. 1 - Règlement concernant certaines conditions de travail de certains dirigeants et autres cadres de Santé Québec

Texte complet
3. Un cadre transféré est, pour l’application du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et des services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1), un cadre supérieur si, avant son transfert, il occupait l’un des postes prévus à l’annexe I.
Il est un cadre intermédiaire dans les autres cas.
A.M. 2024-013, a. 3.
En vig.: 2024-06-21
3. Un cadre transféré est, pour l’application du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et des services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1), un cadre supérieur si, avant son transfert, il occupait l’un des postes prévus à l’annexe I.
Il est un cadre intermédiaire dans les autres cas.
A.M. 2024-013, a. 3.